Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL142 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL173 CL186 )

Publié le 10 mai 2024 par : M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, M. Houlié, M. Dunoyer, M. Le Gendre, M. Maillard, M. Mendes, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.

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Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1-1 et L. 2251‑1-2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.
« Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. »

Exposé sommaire :

Si la mise en oeuvre d'un "droit de poursuite" au profit des agents de la Suge et du GPSR des infractions commises dans leurs emprises pour lesquels ils sont compétents est une évolution positive à saluer, il convient de renforcer encore davantage la capacité, pour ces agents, d'intervenir sur la voie publique.

Aussi, cet amendement propose :

- de maintenir les dispositions permettant d'ores et déjà aux agents de la Suge et du GPSR d'exercer leurs missions sur la voie publique de façon programmée et précisées par la voie réglementaire, aux articles R. 2251-28 à R. 2251-30 du code des transports ;

– de prévoir un nouveau dispositif permettant au représentant de l’État dans le département d’autoriser les agents de la Suge et du GPSR à exercer sur la voie publique des missions, mêmes itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde, similaire à ce qui existe actuellement pour les agents de sécurité privée à l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure. Compte tenu des exigences de formation renforcées et des prérogatives particulières dont bénéficient les agents de la Suge et du GPSR, cette mission serait ici élargie aux missions de prévention des atteintes aux personnes ;

– de prévoir également un dispositif plus général, semblable à ce qui figurait dans la version initiale de la proposition de loi, précisant que les agents de la Suge et du GPSR peuvent, par ailleurs, intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises pour lesquelles ils sont compétents, si le caractère urgent de la situation, cette fois, le justifie.

La limitation aux abords immédiats et l'encadrement systématiquement prévu, sauf dans un cas d'extrême urgence, garantit la solidité juridique du dispositif.

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